Article L712-10
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1301
du 11 décembre 2008 - art. 2
Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés à l'article L. 712-2, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.