Article L335-12
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1304
du 11 décembre 2008 - art. 1
Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les dispositions des livres II des première, deuxième et troisième parties ainsi que de la sixième partie du code du travail.