Article L624-10-1
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Création Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 42
Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.