Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

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Article R1221-2

Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 3

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.


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