Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article L621-7

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.


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