Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article L621-4

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2

Les ressources de l'établissement sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées à l'article L. 621-3, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de publications et la rémunération de travaux et prestations.


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