Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article L421-25

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 118

Le droit syndical s'exerce dans les offices publics de l'habitat dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris par dérogation aux dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail. Ce décret cesse de plein droit d'être en vigueur à la date de signature d'un accord collectif ayant le même objet conclu au niveau national entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales.


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