Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

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Article 164 FF

Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

Modifié par Arrêté du 7 avril 2009 - art. 1 (V)

Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication des informations sur un support informatique ou par réseau ou par l'envoi des imprimés normalisés.

Les établissements n'assurant pas la gestion des comptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2003.

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