Code de la route

Version en vigueur depuis le 29 avril 2009

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Article R313-26

Version en vigueur depuis le 29 avril 2009

Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 5

Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.


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