Article L325-2 (abrogé)
Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2014-577
du 4 juin 2014 - art. 5
L'aide prend la forme d'une aide financière, d'un montant modulable, dans la limite d'un plafond fixé par décret.