Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1132-33-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Création Décret n°2009-752 du 23 juin 2009 - art. 1

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;

2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;

3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;

4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;

5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;

6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;

7° Le produit de la vente des publications ;

8° Les dons et les legs ;

9° Le produit des cessions et des aliénations ;

10° Les produits de mécénat.


Retourner en haut de la page