Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

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Article L133-25-1

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018

Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1

Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser ce remboursement.

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