Article L133-25-1
Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 13 janvier 2018
Pour les prélèvements, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement, même si les conditions prévues au I de l'article L. 133-25 ne sont pas satisfaites. Le prestataire de services de paiement ne peut refuser ce remboursement.