Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L163-10-1

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


Retourner en haut de la page