Article L234-2
Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009
La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l'autorité compétente de l'Etat les éléments d'appréciation dont ils disposent.