Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024

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Article L115-23 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

A défaut de paiement des taxes ou des cotisations à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à l'encontre du redevable un avis de mise en recouvrement faisant mention du montant des droits et des majorations dues en application des articles L. 115-17 à L. 115-21 et du montant de ceux des majorations et intérêts de retard mentionnés à l'article L. 115-24 qui sont appliqués.

Le recouvrement des taxes et des cotisations est effectué par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures et sous les sanctions, garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


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