Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article R211-46

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.

Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.


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