Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R311-14

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5

La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Retourner en haut de la page