Article D231-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 3
Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :
- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.