Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

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Article R141-9

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 4

Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.

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