Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article D311-2

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7

Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :

- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;

- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;

- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.

Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.

Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Retourner en haut de la page