Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 22 août 2015

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Article L613-31-8

Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 aliène à titre onéreux :

1° Un bien immobilier ;

2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public ;

3° Des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisés tenus ou situés dans un Etat membre.

La validité de cet acte est régie par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.


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