Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L723-13-1

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2010

Création Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.


Retourner en haut de la page