Code du sport

Version en vigueur depuis le 17 avril 2010

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Article L232-13-2

Version en vigueur depuis le 17 avril 2010

Création Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 6

Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :

1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.

Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.


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