Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article L712-8

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 102

Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou que des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de l'établissement, sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au directeur départemental des finances publiques les fonctions de trésorier.


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