Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L205-9

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Création Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 1

Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent livre.

Retourner en haut de la page