Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article L205-4

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Création Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 1

Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 205-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police à fin de vérification de son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale.

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