Article L250-4
Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 6
Création Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 5
Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015, l'article L. 250-4 est abrogé à compter de la publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements au livre II de ce code.