Article L955-12
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 juillet 2011
Transféré par Ordonnance n°2011-866
du 22 juillet 2011 - art. 3
Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 955-8 à L. 955-11 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 955-7.