Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L931-13

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Création Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Une société coopérative maritime ne peut participer au capital d'une autre société que si cette dernière exerce une activité identique ou complémentaire à la sienne.

Elle doit informer préalablement l'autorité administrative compétente de toute prise de participation qu'elle se propose de réaliser.

Retourner en haut de la page