Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article L151-4

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

Lorsque les associations syndicales et leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article L. 151-3 sont applicables.

Les départements et les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les districts urbains peuvent toutefois obtenir la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles L. 151-3, L. 151-5 et L. 151-6 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.


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