Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 881 A

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Création Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 7

L'assiette de la contribution de sécurité immobilière est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.

Lorsque le service chargé de la publicité foncière, en application de l'article 880, prononce, à défaut de versement d'avance de la contribution, le refus du dépôt des expéditions, extraits, copies ou bordereaux à publier, ce refus est exécuté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A défaut du même versement, les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.


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