Article 2483 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 24
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 25
Modifié par Ordonnance n°2010-638
du 10 juin 2010 - art. 11
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.