Article 111 quater A
Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Modifié par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 3 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.