Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

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Article L125-14

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :

" Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. "


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