Article L121-13-1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Création LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 246
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.
La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public.