Code de commerce

Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 17 mai 2015

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Article L712-1

Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 17 mai 2015

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6

Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale.


L'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie territoriale élit son président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d'industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d'industrie de région, il quitte la présidence de la chambre territoriale.


Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle elle est rattachée.


Le président élu de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie quitte la présidence d'une chambre territoriale, d'une chambre départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre de région.


Le décompte des votes à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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