Code de commerce

Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 24 mai 2019

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Article L712-7

Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6

L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.


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