Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Article L141-5

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 44

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu'à l'Etat, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.


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