Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Article L922-2

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 87

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures :

1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones.

2° De classement des gisements naturels coquilliers et de définition de leurs conditions d'exploitation.

Un décret détermine les mesures de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou de définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines.


La loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 article 74 a supprimé l'entrée en vigueur différée de cet article qui était auparavant fixée au 1er janvier 2011.



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