Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 24 juillet 2022

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Article R321-16

Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 24 juillet 2022

L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.


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