Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010

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Article L229-52

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010

Création Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 5

L'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et des formations de confinement secondaires, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles à leur sujet. Ces registres sont pris en considération dans les procédures de planification pertinentes et en cas de délivrance d'autorisations susceptibles d'avoir des incidences sur le stockage géologique de dioxyde de carbone.

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