Article L218-16
Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-1232
du 21 octobre 2010 - art. 11
Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.