Article L722-16
Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)
En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-54-5.