Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L6526-8

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Les entreprises sont tenues de prendre toutes les dispositions permettant, compte tenu des aptitudes requises, de réserver certains emplois aux membres du personnel navigant atteints, avant l'âge auquel les intéressés peuvent demander à bénéficier de la retraite mentionnée à l'article L. 6527-1, d'une incapacité résultant de leurs services et les rendant inaptes au travail en vol.


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