Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6521-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 09 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 77


Pour être inscrit sur l'un des registres correspondant aux fonctions mentionnées à l'article L. 6521-1, le candidat ne doit pas avoir au bulletin n° 2 de son casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.


Retourner en haut de la page