Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L6223-2

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Aucune sanction administrative, disciplinaire ou professionnelle ne peut être infligée à la personne qui a rendu compte d'un événement dans les conditions prévues par l'article L. 6223-1, qu'elle ait été ou non impliquée dans cet événement, sauf si elle s'est elle-même rendue coupable d'un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.


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