Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L5242-17

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


En vue du sauvetage d'une épave maritime au sens des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, ou de la suppression des dangers présentés par une telle épave, il peut être procédé :
1° A la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
2° A l'occupation temporaire et à la traversée des propriétés privées.


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