Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5133-8

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Le navire contribue en proportion de sa valeur au port où s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du montant des dommages, pertes et dépenses qu'il a subis.
Le fret brut et le prix du passage, même lorsqu'ils ne sont pas encore acquis à l'armateur, contribuent pour les deux tiers de leur valeur.
Les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent à proportion de leur valeur marchande réelle ou supposée au port de déchargement.


Retourner en haut de la page