Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 octobre 2021

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Article L5000-4

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 octobre 2021


Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée.


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