Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L4111-4

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.


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